Décret n°2001-202 du 2 mars 2001

Article 2

Créé le 4 mars 2001

Pour les opérations susmentionnées à l'article 1er :
  • lorsque la demande de dérogation a pour effet de porter le montant de la subvention jusqu'au taux de 90 %, l'accord est donné par le préfet ;
  • lorsque la dérogation a pour effet de porter le montant de la subvention à un taux supérieur à 90 %, l'accord est donné par le comité interministériel des villes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du dimanche 4 mars 2001 au dimanche 30 septembre 2018

Pour les opérations susmentionnées à l'

article 1er

:

lorsque la demande de dérogation a pour effet de porter le montant de la subvention jusqu'au taux de 90 %, l'accord est donné par le préfet ;

lorsque la dérogation a pour effet de porter le montant de la subvention à un taux supérieur à 90 %, l'accord est donné par le comité interministériel des villes.