Décret n°2001-144 du 15 février 2001

Article 7

Créé le 17 février 2001

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.
Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 17 février 2001 au mercredi 25 novembre 2009