Décret n°2001-144 du 15 février 2001

Article 4

Créé le 17 février 2001

Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 février 2001 au mercredi 25 novembre 2009