Décret n°2001-144 du 15 février 2001

Article 3

Créé le 17 février 2001

Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 février 2001 au mercredi 25 novembre 2009