JORF n°39 du 15 février 2001

Article 1

Article 1

Sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé du budget les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


Historique des versions

Version 3

Sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé du budget les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

Sont attribués au bénéfice du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2001

Sont assimilées à hauteur de 90 % à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, au bénéfice du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé.