JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :

1° Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

2° Directeur général des communautés d'agglomération de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

3° Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

4° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 35 points ;

5° Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants :

35 points ;

6° Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

7° Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants : 30 points ;

8° Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

9° Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

10° Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 25 points.


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Version 2

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :

1° Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

2° Directeur général des communautés d'agglomération de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

3° Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

4° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 35 points ;

5° Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants :

35 points ;

6° Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

7° Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants : 30 points ;

8° Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

9° Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

10° Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 25 points.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2001

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :

1° Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

2° Directeur général des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

3° Directeur général des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

4° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 35 points ;

5° Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants :

35 points ;

6° Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

7° Directeur général des services des communes de 3 500 à 10 000 habitants : 30 points ;

8° Directeur général adjoint des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

9° Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

10° Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 25 points.