JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 6. - L'article D. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. »


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Version 1

Art. 6. - L'article D. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. »