JORF n°38 du 14 février 2001

Annexe au protocole 25

  1. L'article 1.01, chiffre 2, est rédigé comme suit :

« 2. "Bateau de navigation intérieure" : un bateau, y compris un bac, destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure ; »

  1. L'article 1.03, chiffre 5, est rédigé comme suit :

« 5. L'obligation de patente pour les bacs et les bateaux actionnés uniquement par la force musculaire, dont la longueur est inférieure à 15 mètres, et qui :

a) Ne naviguent qu'à la voile, ou

b) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,

est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. »

  1. L'article 5.02, chiffre 3, est rédigé comme suit :

« 3. Une personne qui fournit la preuve, avant le 1er janvier 2002, que, avant l'entrée en vigueur du présent règlement :

a) Elle a conduit un bateau de plaisance d'une longueur supérieure à 15 mètres obtient, sur demande, sans examen, une patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance d'un déplacement de 15 mètres cubes au maximum. Pour fournir la preuve, il suffit d'une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente ou d'une attestation délivrée par une association membre d'une fédération de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente ;

b) Elle a conduit un autre bateau d'une longueur supérieure à 15 mètres obtient sur demande et sans examen une petite patente pour la conduite de bateaux dont le déplacement est inférieure à 15 mètres cubes. Pour fournir la preuve, il suffit d'une attestation délivrée par l'autorité compétente dans le secteur qui sera parcouru. »


Historique des versions

Version 1

Annexe au protocole 25

1. L'article 1.01, chiffre 2, est rédigé comme suit :

« 2. "Bateau de navigation intérieure" : un bateau, y compris un bac, destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure ; »

2. L'article 1.03, chiffre 5, est rédigé comme suit :

« 5. L'obligation de patente pour les bacs et les bateaux actionnés uniquement par la force musculaire, dont la longueur est inférieure à 15 mètres, et qui :

a) Ne naviguent qu'à la voile, ou

b) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,

est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. »

3. L'article 5.02, chiffre 3, est rédigé comme suit :

« 3. Une personne qui fournit la preuve, avant le 1er janvier 2002, que, avant l'entrée en vigueur du présent règlement :

a) Elle a conduit un bateau de plaisance d'une longueur supérieure à 15 mètres obtient, sur demande, sans examen, une patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance d'un déplacement de 15 mètres cubes au maximum. Pour fournir la preuve, il suffit d'une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente ou d'une attestation délivrée par une association membre d'une fédération de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente ;

b) Elle a conduit un autre bateau d'une longueur supérieure à 15 mètres obtient sur demande et sans examen une petite patente pour la conduite de bateaux dont le déplacement est inférieure à 15 mètres cubes. Pour fournir la preuve, il suffit d'une attestation délivrée par l'autorité compétente dans le secteur qui sera parcouru. »