JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 6. - Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les status particuliers des corps d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les status particuliers des corps d'accueil.