JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 3. - L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

L'avis motivé de cette commision est communiqué au candidat à sa demande.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

L'avis motivé de cette commision est communiqué au candidat à sa demande.