Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001

Article 9

Créé le 29 décembre 2001

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Il délibère sur :
1° Le budget et le compte financier ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4° Le rapport annuel de gestion ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article 4 du présent décret ;
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° Les actions en justice ;
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au jeudi 22 mars 2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

Il délibère sur :

1° Le budget et le compte financier ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;

3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;

4° Le rapport annuel de gestion ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'

article 4

du présent décret ;

7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;

8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'

article 4

du présent décret ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les emprunts ;

11° Les actions en justice ;

12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.