Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001

Article 6

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur du 1 novembre 2006 au 22 mars 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés par leurs administrations respectives suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leur activité principale. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 31 octobre 2006

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés par leurs administrations respectives suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leur activité principale. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.