JORF n°37 du 13 février 2001

Article 1er

  1. La présente Convention s'applique à tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptible de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales.

  2. Au sens de la présente Convention, on entend par :

a) « Animal » : sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes foetales ou embryonnaires ;

b) « Destiné à être utilisé » : élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique ;

c) « Procédure » : toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes « humanitaires ») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.

Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition ;

d) « Personne compétente » : toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention ;

e) « Autorité responsable » : sur le territoire de la Partie considérée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée ;

f) « Etablissement » : toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert ;

g) « Etablissement d'élevage » : tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue de leur utilisation dans des procédures ;

h) « Etablissement fournisseur » : tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ;

i) « Etablissement utilisateur » : tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures ;

j) « Méthode humanitaire pour le sacrifice » : sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce.


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Version 1

Article 1er

1. La présente Convention s'applique à tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptible de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales.

2. Au sens de la présente Convention, on entend par :

a) « Animal » : sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes foetales ou embryonnaires ;

b) « Destiné à être utilisé » : élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique ;

c) « Procédure » : toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes « humanitaires ») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.

Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition ;

d) « Personne compétente » : toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention ;

e) « Autorité responsable » : sur le territoire de la Partie considérée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée ;

f) « Etablissement » : toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert ;

g) « Etablissement d'élevage » : tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue de leur utilisation dans des procédures ;

h) « Etablissement fournisseur » : tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ;

i) « Etablissement utilisateur » : tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures ;

j) « Méthode humanitaire pour le sacrifice » : sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce.