Introduction
-
Les Etats membres du Conseil de l'Europe ont décidé qu'ils se proposaient de protéger les animaux vivants utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques, pour veiller à ce que les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse qu'ils subissent comme conséquences de procédures faites sur eux soient limités au strict minimum.
-
Il est vrai que certaines procédures sont menées sur le terrain avec des animaux sauvages vivant en liberté et assurant leur propre subsistance, mais elles sont cependant en nombre très limité. La grande majorité des animaux utilisés dans les procédures doit, pour des raisons pratiques, être maintenue sous un contrôle physique quelconque dans des installations qui vont du parc extérieur aux cages pour petits animaux d'une animalerie de laboratoire. Dans cette situation, de nombreux intérêts sont en conflit. Il y a d'un côté l'animal, dont les besoins de mouvement, de relations sociales et d'autres manifestations de vie doivent être restreints, de l'autre l'expérimentateur et ses assistants, qui exigent un contrôle total de l'animal et de son environnement. Dans ce conflit d'intérêts, il peut parfois n'être prêté qu'un intérêt secondaire à l'animal.
-
C'est pourquoi, la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques prévoit dans son article 5 que : « Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. »
-
La présente annexe contient un certain nombre de lignes directrices fondées sur les connaissances et la pratique actuelles relatives à l'hébergement et aux soins des animaux. Elle explique et complète les principes de base adoptés dans l'article 5. Le but ainsi recherché est d'aider les autorités, les institutions et les individus dans leur poursuite des objectifs du Conseil de l'Europe.
-
Le mot « soins », employé en relation avec les animaux servant ou devant servir à des procédures, couvre tous les aspects de la relation entre l'animal et l'homme. Il recouvre toutes les ressources matérielles et autres mobilisées par l'homme pour obtenir et maintenir un animal dans un état physique et mental où il souffre le moins possible et supporte le mieux les procédures. Les soins durent depuis le moment où l'animal est choisi pour être utilisé dans les procédures jusqu'à celui où il est sacrifié par une méthode humanitaire ou écarté d'une autre manière par l'établissement, à la fin de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention.
-
L'annexe a pour but de donner des conseils sur la structure des locaux destinés aux animaux. Il existe toutefois plusieurs méthodes d'élevage et de maintien des animaux de laboratoire qui diffèrent essentiellement par le degré de contrôle de l'environnement microbiologique. Il faut garder présent à l'esprit que le personnel concerné devra parfois être à même de juger du caractère et des conditions des animaux lorsque les normes recommandées d'espace pourraient s'avérer insuffisantes, par exemple avec des animaux particulièrement agressifs.
-
L'application des lignes directrices de cette annexe devrait tenir compte des impératifs de ces différentes situations. En outre, il convient de préciser le statut de ces lignes directrices. A la différence des dispositions de la Convention, elles ne sont pas contraignantes : il s'agit de recommandations à usage discrétionnaire destinées à servir de guide en matière de pratiques et de normes auxquelles toutes les personnes concernées devraient s'efforcer en conscience de parvenir. C'est pour cette raison que le mot « devrai(ent) » a dû être utilisé dans tout le texte même lorsque le mot « doit (doivent) » eût semblé plus approprié. Il est évident, par exemple, que nourriture et eau doivent être fournies (voir 3.7.2 et 3.8).
-
Finalement, pour des raisons pratiques et financières, des installations existantes d'animaleries ne devraient pas être remplacées tant qu'elles sont en bon état ou qu'elles ne sont pas devenues inutiles d'une autre manière. En attendant le remplacement par des installations conformes aux lignes directrices suggérées, celles-ci devraient autant que possible être observées en adaptant le nombre et la taille des animaux aux cages et enclos existants.
1 version