Article 30
Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.
TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
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