JORF n°37 du 13 février 2001

Article 16

  1. Des dispositions sont prises dans les établissements d'élevage enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont inscrits tous les animaux qui y sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui sortent de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du destinataire.

  2. Des dispositions sont prises dans les établissements fournisseurs enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui arrivent dans l'établissement et en sortent, les dates des mouvements effectués, le fournisseur des animaux concernés, et le nom et l'adresse du destinataire.

  3. L'autorité responsable prescrit la nature des registres qui doivent être tenus et mis à sa disposition par la personne responsable des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces registres sont conservés pendant une période minimale de trois ans à partir de la date de la dernière inscription.


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Version 1

Article 16

1. Des dispositions sont prises dans les établissements d'élevage enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont inscrits tous les animaux qui y sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui sortent de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du destinataire.

2. Des dispositions sont prises dans les établissements fournisseurs enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui arrivent dans l'établissement et en sortent, les dates des mouvements effectués, le fournisseur des animaux concernés, et le nom et l'adresse du destinataire.

3. L'autorité responsable prescrit la nature des registres qui doivent être tenus et mis à sa disposition par la personne responsable des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces registres sont conservés pendant une période minimale de trois ans à partir de la date de la dernière inscription.