JORF n°37 du 13 février 2001

1.3. Laboratoires et salles générales et spéciales de procédure

1.3.1. Dans les établissements d'élevage ou fournisseurs, des installations appropriées pour la préparation des expéditions d'animaux prêts à être expédiés devraient être disponibles.

1.3.2. Tous les établissements devraient également disposer au minimum d'installations de laboratoire permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post-mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis qui seront effectués ailleurs.

1.3.3. Des dispositions devraient être prises pour la réception des animaux de telle sorte que ceux-ci, lors de leur arrivée, ne mettent pas en danger les animaux déjà présents dans l'installation, par exemple par la mise en quarantaine. Des salles générales et spéciales de procédure devraient être disponibles pour les cas où il n'est pas souhaitable d'effectuer les procédures ou les observations dans la salle où sont hébergés les animaux.

1.3.4. Il devrait y avoir des locaux appropriés pour permettre aux animaux malades ou blessés d'être hébergés séparément.

1.3.5. Le cas échéant, il conviendrait également de disposer d'une ou de plusieurs salles d'opération séparées, équipées de manière à permettre d'effectuer des procédures chirurgicales dans des conditions d'asepsie. Il conviendrait de disposer de locaux pour permettre aux animaux de se rétablir après une opération lorsque ceci s'avère nécessaire.


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1.3. Laboratoires et salles générales et spéciales de procédure

1.3.1. Dans les établissements d'élevage ou fournisseurs, des installations appropriées pour la préparation des expéditions d'animaux prêts à être expédiés devraient être disponibles.

1.3.2. Tous les établissements devraient également disposer au minimum d'installations de laboratoire permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post-mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis qui seront effectués ailleurs.

1.3.3. Des dispositions devraient être prises pour la réception des animaux de telle sorte que ceux-ci, lors de leur arrivée, ne mettent pas en danger les animaux déjà présents dans l'installation, par exemple par la mise en quarantaine. Des salles générales et spéciales de procédure devraient être disponibles pour les cas où il n'est pas souhaitable d'effectuer les procédures ou les observations dans la salle où sont hébergés les animaux.

1.3.4. Il devrait y avoir des locaux appropriés pour permettre aux animaux malades ou blessés d'être hébergés séparément.

1.3.5. Le cas échéant, il conviendrait également de disposer d'une ou de plusieurs salles d'opération séparées, équipées de manière à permettre d'effectuer des procédures chirurgicales dans des conditions d'asepsie. Il conviendrait de disposer de locaux pour permettre aux animaux de se rétablir après une opération lorsque ceci s'avère nécessaire.