Article 5
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Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. Pour la mise en oeuvre de cette disposition il conviendrait de s'inspirer des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux figurant à l'annexe A à la présente Convention.
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Les conditions d'environnement dans lesquelles un animal est élevé, détenu ou utilisé font l'objet d'un contrôle journalier.
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Le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.
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Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de toute défectuosité ou souffrance constatées dans les délais les plus brefs.
TITRE III
CONDUITE DES PROCEDURES
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