JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 9

Article 9

Les agents techniques et les techniciens de l'environnement qui effectuent des observations ou des travaux sous-marins ou subaquatiques perçoivent, après service fait, des indemnités de plongée. Les conditions dans lesquelles ces interventions sont effectuées sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.


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Les agents techniques et les techniciens de l'environnement qui effectuent des observations ou des travaux sous-marins ou subaquatiques perçoivent, après service fait, des indemnités de plongée. Les conditions dans lesquelles ces interventions sont effectuées sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.