JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 3

Article 3

Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité.

Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Le montant plafond de l'indemnité allouée à un agent est fixé annuellement à 23 % du traitement brut pour les agents techniques et 30 % du traitement brut pour les techniciens de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Le montant plafond de l'indemnité allouée à un agent est fixé annuellement à 23 % du traitement brut pour les agents techniques et 30 % du traitement brut pour les techniciens de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 juillet 2001

Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Il ne peut dépasser le double du taux moyen.