JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 4

Article 4

Le président, les membres de la commission, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.


Historique des versions

Version 2

Le président, les membres de la commission, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Le président, les membres de la commission, le rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1990 et du 21 février 1992 susvisés.