Art. 1er. - Le président et le rapporteur général de la commission prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
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Art. 1er. - Le président et le rapporteur général de la commission prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
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Art. 1er. - Le président et le rapporteur général de la commission prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.