JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 2

Article 2

Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 février 2007

Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.