JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 10

Article 10

I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :

1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :

a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;

b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;

c) A compter de soixante ans.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret.


Historique des versions

Version 3

I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :

Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :

a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;

b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;

c) A compter de soixante ans.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 février 2007

I. - L'allocation spécifique cesse d'être versée :

Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1er du décret 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.

III. - Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite :

1° Au titre des dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ou au titre des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 avec le bénéfice de la liquidation de sa pension conformément aux dispositions de l'article 21 du même décret ;

3° Ou au titre des dispositions de l'article 21 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

L'allocation spécifique cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel l'ouvrier de l'Etat peut bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du décret du 24 septembre 1965 susvisé :

1° Dans le cas général, à l'âge de soixante ans ;

2° Avant cet âge, dès lors que l'ouvrier de l'Etat réunit les conditions requises pour bénéficier d'une pension à taux plein, hors majoration.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé avec le bénéfice de la jouissance de sa pension au titre des dispositions de l'article 13 de ce décret.