JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :

1o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire ;

2o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes ;

3o Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :

1o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire ;

2o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes ;

3o Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées. »