JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre de la défense. »


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Version 1

Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre de la défense. »