JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 5. - Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 7 doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

« Art. 7-2. - Les places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 sont réparties dans les conditions suivantes :

« 1o Au titre du 1o : au moins 50 % ;

« 2o Au titre de l'ensemble des 2o et 3o : au plus 35 % ;

« 3o Au titre du 4o : au plus 15 %. »


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Version 1

Art. 5. - Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 7 doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

« Art. 7-2. - Les places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 sont réparties dans les conditions suivantes :

« 1o Au titre du 1o : au moins 50 % ;

« 2o Au titre de l'ensemble des 2o et 3o : au plus 35 % ;

« 3o Au titre du 4o : au plus 15 %. »