JORF n°298 du 23 décembre 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.

Les concours sont organisés par spécialité lorsque les dispositions statutaires le prévoient et, pour les corps relevant du décret du 6 avril 1995 susvisé, par branche d'activité professionnelle.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'un établissement public relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou d'un établissement public en relevant.

Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux requis pour les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 du décret n° 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3° de l'article 5 du décret n° 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3° de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieurs des travaux ruraux, d'ingénieurs des travaux agricoles ou d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts est fixée à deux ans si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans dans les autres cas.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités ou l'une des branches d'activité professionnelle de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité ou d'une autre branche d'activité professionnelle du même concours.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 du décret n° 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3° de l'article 5 du décret n° 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3° de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.