JORF n°297 du 22 décembre 2001

Article 28

Article 28

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


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Version 1

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.