JORF n°297 du 22 décembre 2001

Article 18

Article 18

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


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Version 1

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.