Article 1
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, une participation de 37 000 euros au capital d'une société anonyme à constituer dénommée " Agence pour la diffusion de l'information technologique ".
II. - L'établissement public de l'Etat dénommé " Agence pour la diffusion de l'information technologique " est autorisé à faire apport à la société constituée en application du I ci-dessus de l'ensemble de ses biens, droits et obligations en échange d'actions émises par la société.
L'établissement public est dissous dès la réalisation de cet apport et les actions mentionnées à l'alinéa précédent sont alors dévolues à l'Etat. La date de réalisation de l'apport fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Le décret n° 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique est abrogé à compter de la dissolution de l'établissement public.
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