JORF n°289 du 13 décembre 2001

Art. 2. - Le deuxième alinéa du IV de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »


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Version 1

Art. 2. - Le deuxième alinéa du IV de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »