Article 15
Règlement des différends
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Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
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Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation.
a) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Appendice VII.
- Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
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