Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 8

Créé le 12 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.
Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1030 du 11 août 2020art. 6

Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves. Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 7

Le concours prévu à l'

article 3 du présent décret est organisé sur épreuves.

Les règles d'organisation générale de ce concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury

En vigueur du mardi 22 août 2006 au jeudi 31 août 2017

Les concours prévus à l'

article 3

du présent décret sont organisés sur épreuves.

Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au lundi 21 août 2006

Les concours prévus à l'

article 3

ci-dessus comprennent une première sélection consistant en l'examen par le jury du dossier présenté par chaque candidat. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une épreuve constituée d'un entretien avec le jury.

Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.