JORF n°286 du 9 décembre 2001

Article 3

Article 3

Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :

1° Les préfets de département, les préfets de région et les préfets coordonnateurs des itinéraires routiers peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ;

2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.


Historique des versions

Version 2

Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :

1° Les préfets de département, les préfets de région et les préfets coordonnateurs des itinéraires routiers peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ;

2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 décembre 2001

Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :

1° Les préfets de département et les préfets de région peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ;

2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.