JORF n°286 du 9 décembre 2001

Art. 2. - La délégation de pouvoirs est consentie :

1o En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ;

2o En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ;

3o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ;

4o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;

5o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :

- service technique des bases aériennes ;

- service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

- service d'études techniques des routes et autoroutes ;

- centre d'études des tunnels ;

- centre national des ponts de secours ;

- service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

- centre d'études techniques maritimes et fluviales ;

- école nationale des travaux publics de l'Etat ;

- école nationale des techniciens de l'équipement ;

- centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques.


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Version 1

Art. 2. - La délégation de pouvoirs est consentie :

1o En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ;

2o En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ;

3o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ;

4o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;

5o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :

- service technique des bases aériennes ;

- service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

- service d'études techniques des routes et autoroutes ;

- centre d'études des tunnels ;

- centre national des ponts de secours ;

- service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

- centre d'études techniques maritimes et fluviales ;

- école nationale des travaux publics de l'Etat ;

- école nationale des techniciens de l'équipement ;

- centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques.