JORF n°276 du 28 novembre 2001

TITRE V : MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION

Article 6

Dans le cadre des missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national que la SNCF exerce pour le compte de RFF, en application de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, celle-ci élabore et met en oeuvre un ensemble de procédures d'instruction des demandes d'attribution de sillons, visant à garantir la concertation et la transparence.

Dans le cadre des procédures définies à l'alinéa précédent, lorsqu'une demande d'un nouveau service ferroviaire d'intérêt régional ne peut être satisfaite du fait de l'absence de sillon disponible, la SNCF dispose d'un délai de deux mois pour informer la région, fournir une réponse motivée et proposer une autre solution permettant de répondre au mieux à la demande de la région. Celle-ci dispose de deux mois pour accepter ou refuser cette solution. Le silence gardé par la région à l'issue de ce délai vaut refus de la proposition.

Tout litige lié à l'attribution des sillons peut être porté devant le ministre chargé des transports, qui statue dans un délai de deux mois.

Article 7

Tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article 8

La région est informée par l'Etat de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans son ressort territorial.

La région est informée par Réseau ferré de France de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante, ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans son ressort territorial.

Sous réserve de dispositions particulières, cette information est assurée par écrit au moins quatre mois avant l'approbation de ces projets.

Article 9

La région peut créer un comité régional des partenaires du transport public. Ce comité régional est consulté par la région, au moins une fois par an, sur l'offre de services d'intérêt régional, les politiques tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par la région.

Le comité régional des partenaires du transport public comprend, sous la présidence du président du conseil régional :

a) Deux à cinq conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Deux représentants du conseil économique et social de la région désignés par l'assemblée de ce conseil ;

c) Un conseiller départemental par département du ressort désigné par le conseil départemental de chaque département ;

d) Un à trois maires désignés parmi les maires de la région par l'Association des maires de France ;

e) Un à trois membres désignés par les autorités organisatrices de transport urbain dans la région ;

f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

g) Le directeur régional SNCF ou son représentant ;

h) Le délégué régional de RFF ou son représentant ;

i) Deux représentants des salariés de la SNCF désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives du personnel, à raison d'un par organisation ;

j) Un représentant des salariés des entreprises de transports collectifs autres que la SNCF, désigné par l'organisation syndicale des salariés la plus représentative dans la région ;

k) Un représentant de l'organisation professionnelle patronale des transports collectifs la plus représentative au niveau régional ;

l) Deux membres au titre des associations d'usagers des transports collectifs, désignés par le président de la région ;

m) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales désigné par l'assemblée régionale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Article 10

Un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional est créé auprès du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports lui soumet au moins une fois par an un bilan du transfert de compétences des services régionaux de voyageurs et les questions que soulève ce transfert. Le comité national peut se saisir de lui-même de toute question entrant dans son domaine d'attribution.

Le comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional est composé :

a) Des présidents de conseil régional ou de leur représentant ;

b) Du président de la SNCF ou de son représentant ;

c) Du président de RFF ou de son représentant ;

d) Du directeur des transports terrestres ou de son représentant ;

e) Du directeur général des collectivités locales ou de son représentant ;

f) Du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou de son représentant.

Article 11

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux régions métropolitaines à l'exception de la région Ile-de-France et de la Corse.