JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 8

Article 8

Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 2001

Abrogé le mercredi 31 décembre 2025

Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.