JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 1

Article 1

Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2021

Abrogé le mercredi 31 décembre 2025

Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2018

Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 2001

Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre des places offertes pour chacun d'eux.

Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.