JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 3

Article 3

Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :

a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;

b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;

c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.


Historique des versions

Version 1

Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :

a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;

b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;

c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.