JORF n°270 du 21 novembre 2001

Art. 12. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.

Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.

TITRE II

DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE

D'AUTONOMIE A DOMICILE

Chapitre Ier

Procédure d'instruction

et modalités d'élaboration du plan d'aide


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Version 1

Art. 12. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.

Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.

TITRE II

DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE

D'AUTONOMIE A DOMICILE

Chapitre Ier

Procédure d'instruction

et modalités d'élaboration du plan d'aide