JORF n°32 du 7 février 2001

Art. 3. - Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers.


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Version 1

Art. 3. - Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers.