JORF n°266 du 16 novembre 2001

Art. 86. - Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence.

L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies.

Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion.

Chapitre III

Produits pharmaceutiques

Section 1

Organisation de la pharmacie de l'agence de santé

du territoire des îles Wallis et Futuna


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Version 1

Art. 86. - Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence.

L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies.

Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion.

Chapitre III

Produits pharmaceutiques

Section 1

Organisation de la pharmacie de l'agence de santé

du territoire des îles Wallis et Futuna