JORF n°266 du 16 novembre 2001

Art. 92. - Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article 91, les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.

Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.

Chapitre IV

Dispositions transitoires


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Art. 92. - Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article 91, les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.

Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.

Chapitre IV

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