JORF n°266 du 16 novembre 2001

Art. 77. - Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :

a) Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;

b) Le directeur de l'agence de santé, ou la personne désignée par lui ;

c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;

d) Le cadre responsable des soins infirmiers ;

e) Le pharmacien responsable mentionné à l'article 66 ;

f) Le biologiste de l'agence ;

g) Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;

h) Un infirmier exerçant une activité de soins.

Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.


Historique des versions

Version 1

Art. 77. - Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :

a) Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;

b) Le directeur de l'agence de santé, ou la personne désignée par lui ;

c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;

d) Le cadre responsable des soins infirmiers ;

e) Le pharmacien responsable mentionné à l'article 66 ;

f) Le biologiste de l'agence ;

g) Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;

h) Un infirmier exerçant une activité de soins.

Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.