Décret n°2001-1058 du 13 novembre 2001

Article 1

Créé le 15 novembre 2001

L'avance susceptible d'être versée lors du commencement d'exécution du projet peut être portée :
  • pour les projets de recherche industrielle ou de diffusion des techniques, à 30 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée à une société n'employant pas plus de 2 000 personnes et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par une ou plusieurs sociétés ne respectant pas ce critère ;
  • pour les projets d'investissement portés par des organismes sans but lucratif, à 20 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme de subvention ;
  • pour les projets de lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes, à 50 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme d'avance remboursable.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du jeudi 15 novembre 2001 au dimanche 30 septembre 2018

L'avance susceptible d'être versée lors du commencement d'exécution du projet peut être portée :

pour les projets de recherche industrielle ou de diffusion des techniques, à 30 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée à une société n'employant pas plus de 2 000 personnes et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par une ou plusieurs sociétés ne respectant pas ce critère ;

pour les projets d'investissement portés par des organismes sans but lucratif, à 20 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme de subvention ;

pour les projets de lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes, à 50 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme d'avance remboursable.