JORF n°223 du 26 septembre 2000

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 21 décembre 1999.

P R O T O C O L E

RELATIF AU LOGEMENT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE FRANÇAISE EN REPUBLIQUE DU MALI FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD GENERAL DE COOPERATION TECHNIQUE DU 2 FEVRIER 1962 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Christian Connan, ambassadeur de France en République du Mali, d'une part,

Le Gouvernement de la République du Mali, représenté par M. Modibo Sidibe, ministre des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, d'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le présent Protocole précise les modalités d'application de l'article 14 de l'accord général de coopération technique du 2 février 1962 entre la France et le Mali, qui prévoit en son titre III que : « Le Gouvernement de la République du Mali prend à sa charge les avantages en nature attachés à l'emploi défini à l'acte de nomination : le logement et l'ameublement assurés dans tous les cas... ».

Article 2

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent aux agents de l'assistance technique française mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali conformément aux accords de coopération, y compris les coopérants du service national (CSN).

Article 3

Les personnels de l'assistance technique visés à l'article 2 qui accomplissent une mission de coopération dans des services ou des organismes publics de l'Etat malien non dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière sont logés gratuitement dans l'ensemble immobilier de Sogoniko, concédé par l'Etat malien à l'Etat français conformément à l'article 3 du titre II de la convention « Réhabilitation et équipement de logements pour l'assistance technique » du 11 août 1989.

Article 4

Les agents qui accomplissent leur mission de coopération dans un organisme doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière peuvent bénéficier d'un logement à la charge de l'organisme employeur, selon des conditions propres à chaque organisme. Dans ce cas, ces agents ne pourront pas prétendre à l'indemnité prévue à l'article 5 ci-après.

Les agents qui accomplissent leur mission de coopération dans un organisme doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui ne bénéficient pas d'un logement à la charge de l'organisme employeur peuvent prétendre à l'indemnité prévue à l'article 5 ci-après.

Article 5

Lorsqu'ils ne sont pas logés gratuitement dans les conditions prévues à l'article 3 du présent Protocole, les personnels de l'assistance technique visés à l'article 2 perçoivent une indemnité de logement versée dans les conditions précisées aux articles 8, 9, 10 et 11.

Article 6

Afin de permettre la liquidation des dépenses afférentes aux indemnités visées à l'article 5, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France adresse au ministère malien compétent la liste des ayants droit, déterminée en application des articles 4 et 5 du présent Protocole.

Article 7

Le Trésor public malien verse l'indemnité de logement aux ayants droit, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, au vu de l'état nominatif des ayants droit et des pièces justificatives de paiement communiquées par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France (copie des baux et quittances de loyers acquittées), de manière à permettre le paiement des indemnités par avance au début de chaque trimestre dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 8

Le montant de l'indemnité de logement est déterminé en prenant en considération la situation familiale des ayants droit.

Seuls sont pris en compte le conjoint et les enfants résidant au Mali au minimum cinq mois par année de contrat.

La déclaration d'une situation familiale non conforme aux dispositions du précédent alinéa peut entraîner le déclassement et la restitution des sommes indûment perçues.

Toute modification ultérieure de la situation familiale telle que définie au premier alinéa du présent article est prise en compte par le ministère malien compétent, sur notification du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, et applicable le trimestre suivant celui où intervient la modification (cf. art. 11).

Article 9

Les ayants droit aux indemnités de logement sont classés en trois groupes :

Groupe 1 : Célibataires et CSN ;

Groupe 2 : Mariés, sans enfant ou avec un enfant à charge ;

Groupe 3 : Mariés, avec deux enfants ou plus à charge.

Article 10

Les taux mensuels de l'indemnité de logement sont fixés comme suit sur toute l'étendue de la République du Mali :

Groupe 1 : 150 000 F CFA ;

Groupe 2 : 200 000 F CFA ;

Groupe 3 : 250 000 F CFA.

Le montant de l'indemnité versée est le montant du loyer (le bail faisant foi) lorsque le montant du loyer est inférieur au taux mensuel de l'indemnité prévu ci-dessus.

Article 11

Les indemnités de logement sont payables par trimestre et d'avance, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de l'année suivante.

Par dérogation à cette règle, il est prévu que le nouvel ayant droit percevra la première indemnité de logement le mois suivant son arrivée au Mali ; les versements suivants auront lieu dans les conditions fixées au précédent alinéa.

Article 12

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, à compter de sa signature, aux agents de l'assistance technique française au Mali visés à l'article 2 qui ne bénéficient par ailleurs d'aucune aide pour leur logement.

Article 13

Les taux mensuels de l'indemnité de logement visés à l'article 10 pourront être révisés d'un commun accord des parties.

Cet ajustement ne pourra être mis en place qu'à partir du 1er jour de la nouvelle période s'étendant du 1er avril au 31 mars.

Article 14

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter du 1er avril 1999. Il est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée totale de six ans. Après l'échéance de la première période de deux ans, il peut être dénoncé, par écrit, à tout moment par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Fait à Bamako, le 21 décembre 1999, en double original.

Pour le Gouvernement

de la République française :

L'ambassadeur de France

au Mali,

Christian Connan

Pour le Gouvernement

de la République du Mali :

Le ministre

des affaires étrangères

et des Maliens de l'extérieur,

Modibo Sidibe


Historique des versions

Version 1

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 21 décembre 1999.

P R O T O C O L E

RELATIF AU LOGEMENT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE FRANÇAISE EN REPUBLIQUE DU MALI FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD GENERAL DE COOPERATION TECHNIQUE DU 2 FEVRIER 1962 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Christian Connan, ambassadeur de France en République du Mali, d'une part,

Le Gouvernement de la République du Mali, représenté par M. Modibo Sidibe, ministre des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, d'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le présent Protocole précise les modalités d'application de l'article 14 de l'accord général de coopération technique du 2 février 1962 entre la France et le Mali, qui prévoit en son titre III que : « Le Gouvernement de la République du Mali prend à sa charge les avantages en nature attachés à l'emploi défini à l'acte de nomination : le logement et l'ameublement assurés dans tous les cas... ».

Article 2

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent aux agents de l'assistance technique française mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali conformément aux accords de coopération, y compris les coopérants du service national (CSN).

Article 3

Les personnels de l'assistance technique visés à l'article 2 qui accomplissent une mission de coopération dans des services ou des organismes publics de l'Etat malien non dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière sont logés gratuitement dans l'ensemble immobilier de Sogoniko, concédé par l'Etat malien à l'Etat français conformément à l'article 3 du titre II de la convention « Réhabilitation et équipement de logements pour l'assistance technique » du 11 août 1989.

Article 4

Les agents qui accomplissent leur mission de coopération dans un organisme doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière peuvent bénéficier d'un logement à la charge de l'organisme employeur, selon des conditions propres à chaque organisme. Dans ce cas, ces agents ne pourront pas prétendre à l'indemnité prévue à l'article 5 ci-après.

Les agents qui accomplissent leur mission de coopération dans un organisme doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui ne bénéficient pas d'un logement à la charge de l'organisme employeur peuvent prétendre à l'indemnité prévue à l'article 5 ci-après.

Article 5

Lorsqu'ils ne sont pas logés gratuitement dans les conditions prévues à l'article 3 du présent Protocole, les personnels de l'assistance technique visés à l'article 2 perçoivent une indemnité de logement versée dans les conditions précisées aux articles 8, 9, 10 et 11.

Article 6

Afin de permettre la liquidation des dépenses afférentes aux indemnités visées à l'article 5, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France adresse au ministère malien compétent la liste des ayants droit, déterminée en application des articles 4 et 5 du présent Protocole.

Article 7

Le Trésor public malien verse l'indemnité de logement aux ayants droit, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, au vu de l'état nominatif des ayants droit et des pièces justificatives de paiement communiquées par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France (copie des baux et quittances de loyers acquittées), de manière à permettre le paiement des indemnités par avance au début de chaque trimestre dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 8

Le montant de l'indemnité de logement est déterminé en prenant en considération la situation familiale des ayants droit.

Seuls sont pris en compte le conjoint et les enfants résidant au Mali au minimum cinq mois par année de contrat.

La déclaration d'une situation familiale non conforme aux dispositions du précédent alinéa peut entraîner le déclassement et la restitution des sommes indûment perçues.

Toute modification ultérieure de la situation familiale telle que définie au premier alinéa du présent article est prise en compte par le ministère malien compétent, sur notification du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, et applicable le trimestre suivant celui où intervient la modification (cf. art. 11).

Article 9

Les ayants droit aux indemnités de logement sont classés en trois groupes :

Groupe 1 : Célibataires et CSN ;

Groupe 2 : Mariés, sans enfant ou avec un enfant à charge ;

Groupe 3 : Mariés, avec deux enfants ou plus à charge.

Article 10

Les taux mensuels de l'indemnité de logement sont fixés comme suit sur toute l'étendue de la République du Mali :

Groupe 1 : 150 000 F CFA ;

Groupe 2 : 200 000 F CFA ;

Groupe 3 : 250 000 F CFA.

Le montant de l'indemnité versée est le montant du loyer (le bail faisant foi) lorsque le montant du loyer est inférieur au taux mensuel de l'indemnité prévu ci-dessus.

Article 11

Les indemnités de logement sont payables par trimestre et d'avance, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de l'année suivante.

Par dérogation à cette règle, il est prévu que le nouvel ayant droit percevra la première indemnité de logement le mois suivant son arrivée au Mali ; les versements suivants auront lieu dans les conditions fixées au précédent alinéa.

Article 12

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, à compter de sa signature, aux agents de l'assistance technique française au Mali visés à l'article 2 qui ne bénéficient par ailleurs d'aucune aide pour leur logement.

Article 13

Les taux mensuels de l'indemnité de logement visés à l'article 10 pourront être révisés d'un commun accord des parties.

Cet ajustement ne pourra être mis en place qu'à partir du 1er jour de la nouvelle période s'étendant du 1er avril au 31 mars.

Article 14

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter du 1er avril 1999. Il est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée totale de six ans. Après l'échéance de la première période de deux ans, il peut être dénoncé, par écrit, à tout moment par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Fait à Bamako, le 21 décembre 1999, en double original.

Pour le Gouvernement

de la République française :

L'ambassadeur de France

au Mali,

Christian Connan

Pour le Gouvernement

de la République du Mali :

Le ministre

des affaires étrangères

et des Maliens de l'extérieur,

Modibo Sidibe