JORF n°208 du 8 septembre 2000

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

A M E N D E M E N T S

ET COMPLEMENT AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES RADAR (RDPR), ADOPTES PAR LA RESOLUTION 1999-I-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

La Commission centrale,

Se référant à sa résolution 1998-II-28 ;

Ayant pris acte du fait que la perception de droits en liaison avec l'examen et la délivrance des patentes radar n'est pas possible dans tous les Etats membres sans disposition spéciale dans le règlement relatif à la délivrance des patentes radar ;

Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,

décide de compléter le règlement relatif à la délivrance des patentes radar qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 par l'ajout d'un nouvel article 3.06 et adopte les amendements aux articles 3.04, chiffres 1 et 4 et 4.02.

Les amendements et compléments figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2000.

Annexe au protocole 19

  1. L'article 3.04, chiffres 1 et 4 sont rédigés comme suit :

« 1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité compétente lui établit la patente radar conforme au modèle de l'annexe 2. »

« 4. En cas de détérioration ou de perte d'une patente radar, l'autorité qui l'a délivrée établit sur demande un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une patente radar détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation. »

  1. L'article 3.06 (nouveau) est rédigé comme suit :

« Article 3.06

« Frais

« L'examen, la délivrance, l'établissement du duplicata et l'échange de la patente radar sont subordonnés au paiement, par le candidat, de frais appropriés. Le montant des frais est déterminé par l'autorité compétente. Celle-ci peut exiger le paiement de l'intégralité ou d'une partie des frais à compter de l'acceptation de la demande. »

  1. L'article 4.02 est rédigé comme suit :

« Article 4.02

« Remplacement de " patentes de conducteur au radar "

« Les "patentes de conducteur au radar" visées à l'article 4.01 peuvent être remplacées par les patentes radar conformes au présent règlement. »


Historique des versions

Version 1

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

A M E N D E M E N T S

ET COMPLEMENT AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES RADAR (RDPR), ADOPTES PAR LA RESOLUTION 1999-I-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

La Commission centrale,

Se référant à sa résolution 1998-II-28 ;

Ayant pris acte du fait que la perception de droits en liaison avec l'examen et la délivrance des patentes radar n'est pas possible dans tous les Etats membres sans disposition spéciale dans le règlement relatif à la délivrance des patentes radar ;

Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,

décide de compléter le règlement relatif à la délivrance des patentes radar qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 par l'ajout d'un nouvel article 3.06 et adopte les amendements aux articles 3.04, chiffres 1 et 4 et 4.02.

Les amendements et compléments figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2000.

Annexe au protocole 19

1. L'article 3.04, chiffres 1 et 4 sont rédigés comme suit :

« 1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité compétente lui établit la patente radar conforme au modèle de l'annexe 2. »

« 4. En cas de détérioration ou de perte d'une patente radar, l'autorité qui l'a délivrée établit sur demande un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une patente radar détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation. »

2. L'article 3.06 (nouveau) est rédigé comme suit :

« Article 3.06

« Frais

« L'examen, la délivrance, l'établissement du duplicata et l'échange de la patente radar sont subordonnés au paiement, par le candidat, de frais appropriés. Le montant des frais est déterminé par l'autorité compétente. Celle-ci peut exiger le paiement de l'intégralité ou d'une partie des frais à compter de l'acceptation de la demande. »

3. L'article 4.02 est rédigé comme suit :

« Article 4.02

« Remplacement de " patentes de conducteur au radar "

« Les "patentes de conducteur au radar" visées à l'article 4.01 peuvent être remplacées par les patentes radar conformes au présent règlement. »