JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés en fonction de l'emploi.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels.


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Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés en fonction de l'emploi.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels.