Décret n°2000-811 du 25 août 2000

Article 6

Abrogé9 juin 2009

Créé le 29 août 2000 · En vigueur du 24 mai 2003 au 8 juin 2009

Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions à l'observatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du samedi 24 mai 2003 au lundi 8 juin 2009

Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général

En vigueur du mardi 29 août 2000 au vendredi 23 mai 2003

Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions à l'observatoire.